5. Le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois doit tenir un registre dans la forme suivante:1° le registre comprend 4 parties intitulées comme suit: Partie I «Identification du titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois»; Partie II «Inventaires, réception et consommation de matière ligneuse»; Partie III «Nature et quantité de produits manufacturés»; Partie IV «Déclaration du titulaire d’un permis d’usine sur la véracité des renseignements fournis dans le registre»;
2° les parties II et III ne comportent que les renseignements applicables à son usine;
3° le titulaire utilise la formule fournie par le ministre ou une base de données produite par celui-ci et qui comporte les mentions prévues au présent article.